Statut canonique des Pénitents
par François ROQUES

ASPECTS DU STATUT CANONIQUE DES CONFRERIES DE PENITENTS
"A la mémoire de Gabriel Le Bras, Membre de l'Institut, dont je fus l'assistant
durant son décanat à la Faculté de Droit & des Sciences Economiques de
Paris."
[notes du Webmestre en bleu entre crochets]
1°
Toute association à caractère religieux, qui se réclame de l’Eglise, qui
prétend y avoir sa place publiquement, se trouve, par le fait même, incluse
dans un cadre juridique, celui établi par l’Eglise, donc soumise au droit
canonique. Mais aussi de par son insertion dans la cité, de ses activités
extérieures, de la possession de certains biens, cette association est
soumise au droit « civil » au sens large du terme, c’est à dire au droit de
l’Etat.
2°
Les confréries de pénitents en sont un exemple caractéristique, elles sont
associations intégrées dans le tissu juridique de l’Eglise, mais aussi
associations possédant des biens, souvent immeubles, elles sont, par le fait
même, sujettes du droit de la « cité ». Si ce dernier volet de leur statut
juridique est assez bien connu, il n’en est pas de même quant à leur statut
purement canonique. Ces confréries sont des associations, c’est donc dans ce
cadre qu’il faut les examiner à l’intérieur du droit de l’Eglise, si le sens
du mot « association » est bien connu, le terme de « pénitent » utilisé dans
le langage courant n’a pas d’équivalent de sens dans le langage
ecclésiastique. Ce qualificatif est propre à la langue française.
3°
Les confréries de pénitents ne sont pas des associations qui ont pour but de
faire faire pénitence à leurs membres. Cette activité est peut être un
élément de la vie spirituelle et matérielle du chrétien qui vise son salut
éternel, mais ce n’est pas dans ce terme que ion doit chercher la
particularité propre à ce genre de confrérie. Ce ne sont pas non plus des
associations de personnes qui ayant commis de graves fautes sont soumises au
statut particulier de ceux qui étaient retranchés de la vie normale des
fidèles comme cela s’est vu dans les premiers siècles de l’ère chrétienne.
Une confrérie de pénitents, dans le langage canonique, est d’abord une «
sodalité » car constituée à la manière d’un corps organique ; et ayant pour
but l’accroissement du culte public, ces sodalités prennent le nom de
confréries » au sens juridique du terme, (can. 707 1 et 2 de l'ancien code de droit
canonique de 1917) [can. 298 à 326 de
l'actuel CDC].
4°
Puisqu’elle est une sodalité, la confrérie doit être organisée a la manière
d’un corps organique, c’est à dire posséder une direction comprenant un chef
et un conseil.
5°
Puisqu’elle est une confrérie, l’association a pour but l’accroissement du
culte public, c’est à dire celui qui est rendu au nom de l’Eglise, par des
actes qui du fait de sa volonté ont pour objet Dieu, ses mystères, les
saints ou les bienheureux, et par des personnes affectées à ce ministère -
ce qui est déterminé par l’approbation de l’Ordinaire donnée aux statuts.
6°
Il semble que ce soit le port d’un habit avec capuchon ou cagoule qui ait
incité, depuis plusieurs siècles, l’ensemble des fidèles à désigner ces
confréries du nom de « pénitents », tout au moins en France. Ces confréries
ne sont pas caractéristiques des régions proches de la Méditerranée, au XVI
siècle, Henri III fondait une telle confrérie à Paris, et si on en retrouve
en Italie ou en Espagne, il y en a aussi en Belgique. Sur cette base, il est
possible de donner une définition de ces confréries de pénitents, lorsque
les cinq conditions suivantes sont réunies simultanément, ce sont les «
notes » qui permettent de distinguer ces confréries d’autres associations
répondant à la définition posée par le canon 707 de l'ancien CDC
[can. 298 à 326
de l'actuel CDC].
a) Ce sont des associations composées de laïcs et qui relèvent de
l’Ordinaire du lieu.
b) Elles ne dépendent pas d’un ordre religieux.
c) Leur but est l’exaltation du culte public.
d) Leurs membres ne prononcent pas de voeux.
e) Ils prennent l’habit en la forme religieuse.
7° [Détail de ces points]
A) Ces associations relèvent de l’Ordinaire du lieu, ce qui revient à dire
que leur supérieur hiérarchique est l‘évêque du diocèse où elles sont
installées. Lui seul peut (les pouvoirs du St Siège étant bien entendu,
réservés) les accepter sur le territoire de son diocèse. Un curé de paroisse
ou même un vicaire capitulaire ou général n’ont pas de pouvoirs à cet égard.
C’est cette érection qui va donner la personnalité morale à la confrérie,
qui auparavant n’était qu’une association de fait (même si elle a été dûment
déclarée en préfecture).
C’est au moment de cette érection que les statuts sont approuvés par
l’évêque qui peut les modifier ou les compléter à cette occasion. C’est
cette érection qui va affecter les membres de la confrérie à un certain
ministère. La confrérie étant une collégialité, un minimum de trois membres
est requis pour que l’érection soit possible.
C’est aussi l’Ordinaire qui approuve le nom de la Confrérie. Ce nom, selon
le canon 688 de l'ancien CDC [can. 304 §2 de
l'actuel CDC], ne devra pas évoquer une dévotion non approuvée, mais faire
référence aux attributs divins, aux mystères, aux faits du Christ ou de la
Ste Vierge, aux saints ou aux buts de l’association. Ces confréries sont
essentiellement composées de laïcs, sinon il y aurait association de prêtres
ou de religieux. Mais ceci n’empêche pas que des clercs puissent en être
membres. C’est ainsi que St. François de Sales n’a pas dédaigné d’être
membre (très honoraire il est vrai) d’une confrérie de pénitents sise à Aix
en Provence, St. Philippe Neri, ayant reçu les ordres s’occupa toujours de
la confrérie de pénitents qu’il avait fondée à Rome et qui existe toujours.
De plus, ces laïcs peuvent être des deux sexes, soit qu’il y ait des
confréries mixtes, soit des confréries ne recevant que des femmes ou des
hommes.
B) Ces confréries ne dépendent pas d’un ordre religieux. Si certains
supérieurs d’ordres ou d’instituts ont la faculté de fonder des confréries
dans le cadre des buts de spiritualité de leur ordre, il n’y a jamais eu
d’érection de leur part de confréries de pénitents qui alors perdraient une
de leurs caractéristiques propres et seraient assimilées à un tiers ordre.
Si cet aspect marque leur indépendance, leur donnant une plus grande
souplesse de buts et de moyens d’action, cela leur est aussi une limite ne
bénéficiant pas d’un encadrement spirituel précieux ni des moyens
d’expansion qui sont ceux d’un ordre religieux qui peut se trouver réparti
en différents pays.
C) Le but des confréries de pénitents est essentiellement l’exaltation du
culte public, et c’est en cela surtout que ces confréries se distinguent des
tiers ordres qui, en revanche, ont d’autres points communs avec elles. Le
but de ceux-là est la poursuite de la perfection de la vie chrétienne. Ce
qui fait, par exemple, que les membres d’un tiers ordre ne sont pas tenus à
assister en corps et en costume aux processions, funérailles et autres
cérémonies, alors que les confréries de pénitents sont tenues à ces
obligations qui sont la part la plus spectaculaire de leurs activités. Il
n’est pas de statuts qui n’en parlent.
Mais cette exaltation du culte public, si elle est l’activité essentielle
des confréries de pénitents, leur note canonique, n'est pas obligatoirement
leur seule activité, elles pourront toujours avoir une action caritative
spéciale dont le genre varie selon les époques et les lieux. En outre,
certaines activités que l’on peut qualifier de caritatives ont surtout un
aspect cultuel, ne serait-ce, pour ne donner qu’un exemple, les inhumations
précédées du chant de l’office adéquat.
Les confréries de pénitents pourront donc, dans leur chapelle, exercer
toutes les fonctions non paroissiales pourvu que cela ne nuise pas à celles
qui ont lieu dans l’église paroissiale elle-même (can. 716 de l'ancien CDC)
[can. 298 à 326
de l'actuel CDC]. Il en ressort
que les confréries peuvent faire célébrer les messes, chanter l’office
divin, y donner des saluts du St Sacrement, etc.. mais ces chapelles n’étant
pas des paroisses on ne pourra y proclamer des bans avant mariage, y
procéder à des baptêmes en forme solennelle ni aux funérailles d’un
paroissien. La disparition des paroisses classiques au profit de districts
pastoraux, tout au moins dans les villes d’une certaine importance, ne vient
pas donner plus de droits aux confréries, au contraire ces limitations vont
jouer dans tout le cadre du district. Il en sera de même pour les
processions sur tout le territoire de la paroisse ou du district, qui ne
peuvent avoir lieu sans l’autorisation du curé, même si cette procession a
pour point de départ la chapelle de la confrérie. En cas de procession avec
d’autres associations religieuses, les tiers-ordres et archiconfréries ont
le pas sur les simples confréries, et il semblerait que les confréries de
pénitents aient le pas sur les autres confréries du fait de leur
caractéristique propre, étudiée ci-après, qui est la prise d’habit. Sauf si
la coutume y contredit, la confrérie dont la date d’érection est la plus
ancienne a le pas à égalité de degré.
Dans le diocèse des Alpes-Maritimes beaucoup de ces questions ont été
réglées au XIX° siècle par des ordonnances épiscopales, et de nos jours ces
problèmes ne se posent plus. A cette occasion on peut constater, et la
procession est un des actes les plus voyants dans l’activité d’une confrérie
de pénitents, l’importance de la notion d’obéissance à l’ordinaire,
représenté en ce cas par le curé du lieu, mais qui autrement n’a pas à
s’immiscer dans les activités de la confrérie qui relève de l’évêque seul.
Mais cette assise territoriale ne doit pas faire illusion, il ne faut pas y
voir une limite qui ne serait pas, aux pouvoirs et activités essentielles de
la confrérie, son siège étant sa chapelle ou un autel dans une église, la
confrérie étant distincte de ses membres, des fidèles de n’importe quelle
paroisse ou diocèse peuvent y adhérer. Dans la paroisse, même si elle est
sans territoire, il y a la notion de dépendance des fidèles du fait de la
situation géographique ou du statut personnel, alors qu’une confrérie
comprend uniquement des membres qui ont fait acte de volonté pour en faire
partie.
Si la confrérie n’a pas de territoire propre où elle aurait un monopole
d’exercice de ses activités, eh revanche on ne peut ériger dans une même
agglomération (qui n’est pas obligatoirement une commune au sens cadastral
du mot) deux confréries ayant le même nom et le même objet. C’est ce qui
permet de voir dans une même ville des confréries de pénitents portant des «
sacs » de couleurs différentes, mais qui interdit la cohabitation de deux
confréries portant le même habit et ayant le même nom. (can. 711 de
l'ancien CDC) [can.
298 à 326 de l'actuel CDC].
D) Les membres des confréries de pénitents ne prononcent pas de voeux ni ne
font de promesses particulières au sens canonique du terme. Les statuts
peuvent imposer certaines obligations, mais ce ne sont pas des obligations
de vertus morales prises en elles-mêmes pour elles-mêmes. Si le pénitent ne
se soumet pas aux prescriptions de ses statuts, qui ne sont pas une règle,
il n’encourt pas de sanctions ecclésiastiques particulières. Il ne sera
passible que des sanctions de ses pairs prévues par les statuts et au pire
pourra être exclu de la confrérie. D’ailleurs, cette particularité aura sa
répercussion sur le statut « civil » des confréries. Cette absence de voeux
ou des promesses empêchera que l’on puisse les confondre avec les «
congrégations » au sens de la loi française du terme, bien que parfois il y
ait eu des tentatives de ce genre au début du siècle et même à Nice en 1860.
Les membres de la confrérie peuvent donc librement la quitter et pourront
librement aussi y revenir sous réserve des conditions imposées par les
statuts.
Rien n’empêche, canoniquement parlant, un même individu d’appartenir à
plusieurs confréries, fussent-elles de pénitents, alors que cela n’est pas
possible pour les membres des tiers-ordres. En fait, les statuts, ou des
accords entre confréries de pénitents d’une même ville règlent, selon les
circonstances, ce problème. Autre élément de cette liberté, les statuts
peuvent être facilement modifiés par décision de l’ensemble de la confrérie
prise selon les modalités généralement prévues dans les statuts eux-mêmes,
et ce sous le contrôle de l’ordinaire ou même parfois à sa demande, avec
l’accord de la confrérie.
E) Les pénitents prennent l’habit en la forme religieuse, telle est la
caractéristique essentielle de ces confréries, caractéristique qui les
distingue des autres pieuses associations de même degré. Seuls les pénitents
le prennent, alors que les confréries autres se distinguent, seulement, par
le port d’un insigne, un sautoir par exemple, ou même parfois n’ont pas de
signe distinctif personnel. Une bannière, fut elle d’une couleur déterminée
est un objet extérieur, signe de la confrérie en elle même, mais non faisant
corps avec le confrère lui-même. Cet habit est pris en la forme religieuse,
comme dans les tiers-ordres, c’est là, sans doute, leur seul point commun.
Ce n’est pas l’entrée dans la confrérie, par l’inscription d’un nom sur un
registre qui fait du fidèle, même s’il paye une cotisation, un pénitent,
c’est la prise d’habit revêtu au cours d’une cérémonie particulière.
Chaque confrérie peut avoir son cérémonial, ce peut être à l’occasion de la
célébration d’une messe à moins que la cérémonie ne soit consacrée qu’à cela
seulement, ou à l’occasion de toute autre cérémonie religieuse. Toutefois,
dans le Sud de la France, ainsi qu’en Italie, le cérémonial a toujours été
le même si l’on s’en réfère aux livres d’heures imprimés au siècle dernier
et qui reprennent des ouvrages plus anciens. Pourtant, à l’heure actuelle,
certaines confréries ont modifié l’ancien cérémonial et, à Rome, un nouveau
cérémonial « ad experimentum » est utilisé pour les prises d’habit de la
confrérie de la T.S. Trinité (pénitents rouges). Si, dans une confrérie, on
oubliait de donner l’habit en la forme religieuse, il semblerait bien que le
nouveau frère ne serait pas un pénitent et à ce titre là ne pourrait pas
bénéficier des avantages spirituels attachés à sa confrérie.
Devant un groupe de personnes dans cette situation on pourrait dire qu’il
appartient à une confrérie ordinaire, mais non pas à une confrérie de
pénitents. L’indication de la prise d’habit en la forme religieuse est
donnée, quelque soit le cérémonial utilisé, par la phrase prononcées par le «
recteur », comme disent certains ouvrages, à savoir « Induat te Deus novum
hominem qui secundum Deum creatus est ». C’est cette phrase que l’on
retrouve dans toutes les cérémonies de prises d’habit que ce soit dans les
ordres religieux ou dans les tiers-ordres. Il y a là l’élément sensible
indispensable à ce sacramental. Cet habit est de couleur différente selon
les confréries, il peut même comprendre plusieurs couleurs, généralement
pour marquer la fusion d’anciennes confréries qui avaient leur couleur
unique propre. C’est un « sac » complété par un capuchon ou une cagoule,
cette dernière portée en arrière, de nos jours les pénitents ne la portant
presque plus sur la tête (il est vrai que l’anonymat n’est plus de mise en
certaines circonstances), un chapelet ou même un rabat. Cet habit a pour but
de distinguer la confrérie dans les cérémonies publiques et rappeler aux
pénitents leur qualité, les rendant tous égaux sous le froc. Cet habit est
obligatoire pour participer aux fonctions sacrées et est choisi soit -
toujours sous réserve de l’approbation de l’ordinaire -, par la confrérie
elle-même lors de son érection, soit celui de l’archiconfrérie dont elle
dépend.
Mais chaque confrérie, malgré cette affiliation a toujours le choix de son
costume, et l’habit de la confrérie "fille" peut être différent de celui de
l’archiconfrérie de rattachement. En effet, les confréries tout en gardant
leur indépendance totale les unes envers les autres, que ce soit de façon
horizontale ou verticale, peuvent s’agréger à une archiconfrérie, confrérie
comme les autres, mais qui a le privilège, concédé par le St. Siège, de
pouvoir s’affilier d’autres confréries existantes et non pas seulement
essaimer.
Cette possibilité pose le problème de l’utilité de l’affiliation à une
archiconfrérie en même temps que celui de la titulature auquel bien des
confréries sont attachées par un sentiment qui est parfois celui d’une
certaine prééminence, sentiment humain mais contraire à l’humilité qui
devrait être la caractéristique des confréries de pénitents qui sont tous
égaux sous le « sac ». Cette affiliation permet à la confrérie qui se
rattache de bénéficier d’un certain patronage (surtout si l’archiconfrérie a
son siège à Rome) et de bénéficier des avantages spirituels possédés par
l’archiconfrérie mère. Il n’empêche aussi que, par la grâce du St Siège, une
confrérie ordinaire peut bénéficier du titre d’archiconfrérie, à titre
purement honorifique. Dans ces conditions, elle restera d’un point de vue
statutaire une simple confrérie, et ne pourra pas concéder les avantages
spirituels qui sont les siens. On peut seulement admettre qu’elle pourra
aider à la fondation d’une autre confrérie, sans pouvoir, canoniquement,
s’en dire la « mère ».
La disparition de l’archiconfrérie mère n’a pas de conséquences sur les
confréries affiliées, ces dernières continuent leur vie propre,
l'archiconfrérie ne pouvant pas s’immiscer dans la vie des affiliées, ainsi
les avantages spirituels persistent même si leur source est venue à
disparaître, il y a eu une sorte de dation à titre défintif et non pas une
transmission liée à la continuité dans le temps du lien, la source étant la
Sacrée Pénitencerie.
Ainsi les pénitents blancs de Nice, ont toujours la même activité alors que
l’archiconfrérie du Gonfalon à Rome n’a plus de membres depuis plus de 50
ans. A ce propos, on peut remarquer que l’absence de membres d’une confrérie
ne signifie pas sa disparition au décès de son dernier membre. Cette
personne morale, la confrérie, survit pendant un délai de 100 ans, de sorte
que s’il y a reconstitution, il n’y aura pas à prendre un nouveau décret
d’érection. On peut aussi admettre, bien que les confréries soient des
personnes morales collégiales, qu’un seul membre survivant peut prendre
toutes décisions. Ces deux possibilités tirées de l’interprétation du canon
102 de l'ancien CDC [can.
120 de l'actuel CDC], ont leur intérêt car elles permettent la reconstitution de fait et de
droit de confréries que l’on pouvait croire disparues. Ces avantages
spirituels sont essentiellement les indulgences qui ont été concédées à
l’archiconfrérie mère. Une confrérie ordinaire peut bien avoir obtenu
concession de diverses indulgences, mais, généralement, c’est uniquement de
la part de son ordinaire, et un évêque en ce domaine, surtout en des temps
plus anciens, n’a que des pouvoirs limités, alors qu’une archiconfrérie,
surtout si elle a son siège à Rome, a pu bénéficier de concessions bien plus
larges, faites d’ailleurs dans l’esprit de futures extensions à des
confréries affiliées. S’il fut un temps où les confréries de pénitents
aimaient se vanter des concessions d’indulgences à leur profit, allant même
jusqu’à les faire imprimer, cela n’est plus puisqu’en fait, toutes les
confréries ont perdu leurs indulgences, tout au moins dans le diocèse de
Nice.
Ceci est une des conséquences, de la constitution apostolique «
Indulgentiarum Doctrina » du 1er Janvier 1967, qui est passé inaperçue mais
qui a eu de graves conséquences pour la vie spirituelle de tous les
pénitents. La norme 14 de cette constitution stipule de la façon la plus
précise que les recueils des indulgences des ordres religieux, des instituts
et des « pieuses associations de fidèles » doivent être révisés. La norme 15
précise qu’il en est de même pour les églises ou oratoires. En conséquence,
selon cette constitution, dans les deux ans de sa promulgation, toutes les
indulgences non confirmées seront supprimées par le fait même. Ce qui est le
cas maintenant, aucune de ces confréries du diocèse n’ayant accompli pur son
compte les démarches nécessaires, auprès de la Sacré Pénitencerie ou auprès
de son archiconfrérie mère, à l’exception d’une seule (T.S. Trinité de
Nice).
Selon la tendance actuelle, et la demande déjà déposée, la Sacré
Pénitencerie accorderait seulement une indulgence pléniere lors de la prise
d’habit, une fois l’an lors de la fête patronale de la confrérie, et ce aux
conditions habituelles de ces indulgences, et « in articulo mortis » pour
chaque confrère. Des indulgences partielles ne seraient plus accordées pour
l’instant, la constitution apostolique étant assez large et précise en même
temps sur ce sujet. Les confréries de pénitents, définies dans leur statut
canonique, montrent bien leur particularité, et en même temps leur totale
intégration dans le tissu juridique de l’Eglise. Nées au Moyen Age, leur
profil s’est ciselé au cours des siècles, et une réforme du Code de Droit
canonique ne pourra les oublier, car elles ont des potentialités à peine
perçues, qui permettent d’utiliser leur cadre institutionel dans les
situations les plus diverses posées par une pastorale qui se doit d’être
universelle.
F. ROQUES
Docteur en Droit
26 octobre 2005
http://theologie-et-questions-disputeses.blogspot.com/2005/10/5-statut-canonique-des-pnitents.html

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