Statuts de la Confrérie des Pénitents bleus de Toulouse 1603
Article 3 De ce qui s'observe à la réception des Confrères et comme ils prêtent le serment
De ce sac sera revêtu en pleine assemblée par les mains de l'un des Supérieurs celui qui sera admis en la Compagnie, et, après avoir ouÏ une briève remontrance ou exhortation qui lui sera faite par le Prieur ou son vice-Régent assisté du Maître de Chapelle, [celui-ci] prêtera le serment solennel sur le Te Igitur et [les présents] statuts, à genoux devant l'autel de la Confrérie, promettant de les garder fidèlement et tenir secret tout ce qui se fera en icelle, après avoir été auparavant interrogé s'il n'aurait point été reçu en autre compagnie, et là assistera le Secrétaire qui écrira son nom, son état, l'an et le jour de la réception, au livre exprès [= le registre des admissions] d'icelle Compagnie. Cela fait, sera chanté l'hymne Veni Creator et ce même jour il communiera pour gagner les indulgences octroyées aux Confrères le jour de la réception, et si on le reçoit [dans la Confrérie] le soir, il recevra le lendemain matin le St. Sacrement.
Article 4 De la création des Officiers, de leurs obligations, et du jour destiné à cet effet
D'autant que nulle Compagnie ou famille ne peut longuement subsister sans le gouvernement d'un chef accompagné d'un bon conseil et de quelques officiers : tous les ans la veille de la fête de St Jérôme, jour de St Michel, qui est le 29 de septembre, le matin, après avoir fait dire la Messe du Saint Esprit, ouï l'exhortation et chanté le Veni Creator, tous les Confrères éliront du corps de la Compagnie, par pluralité des voix excédentes de la moitié, un Prieur avec un vice-Régent de pareille authorité que lui en son absence, personne[s] vertueuse[s] et adonnée[s] aux exercices de pénitence, et de singulière prudence, à qui tous les confrères obéiront entièrement pour l'amour de Jésus-Christ et qui aura [le Prieur] la charge totale de la Compagnie sans qu'il puisse pourtant rien ordonner de nouveau qu'avec le conseil de ses Censeurs et Officiers, et qui tiendra le premier et plus honorable lieu en toutes leurs assemblées et fera tous actes de Supérieur, et en son absence son vice-Régent.
Article 5 De la création des autres Officiers
Ce même jour, après la création dudit Supérieur et vice-Régent, ils éliront aussi par pluralité des voix les quatre Censeurs, de bonne vie, personnes adonnées aux exercices de piété et pénitence et gens de qualité, un Maître de chapelle, [un Maître] des cérémonies [= prêtre], [un] Syndic, [deux] Marguilliers, [un] Trésorier, [un] Aumônier [= responsable des aumônes], quatre Sacristains et Dizeniers pour, avec le Prieur et vice-Régent, donner ordre aux affaires de la Compagnie, hormis là où ils jugeront être nécessaire de l'assembler toute [= la Compagnie] et convoquer pour être décidé de quelque affaire d'importance.
Article 6 Du devoir du Maître de chapelle
Le Maître de chapelle aura puissance d'élire et présenter au Conseil tels substituts ou Maîtres de cérémonies qu'il avisera être expédients [= compétents] pour régler les processions et avoir soin de faire composer et chanter des motets et hymnes de dévotion par des maîtres de musique afin qu'aux processions du Jeudi-Saint, dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu, du patron St Jérôme, de la Translation [= Assomption], Ste Marie-Madeleine et les sept vendredis de Carême et autre occurrences ou autres actions publiques, Dieu soit loué et béni. Il aura pareillement le soin de distribuer la croix et bâtons, premièrement aux Officiers de la Confrérie et à ceux qui seront plus entendus à la direction des processions, le tout par l'aveu du Prieur.
Article 7 Du devoir du Maître des cérémonies
Le Maître des cérémonies doit être personne écclésiastique, lequel se trouvera à tous les offices de ladite Confrérie et processions. Il règlera [= célèbrera] les offices, enseignera en la tribune aux chantres [= chorale] leur charge et mandera les leçons aux Confrères suivant leurs qualités.
Article 8 Du devoir du Syndic
Le Syndic, si faire se peut [= autant que possible] doit être élu de l'Ordre des avocats pour procurer [= au sens de Procureur : défenseur des intérêts] au nom de la Confrérie ce qui sera des comparoissances [= comparutions] en Cours [= tribunaux] et juridictions qu'il appartiendra. Il aura pouvoir en assemblées publiques et particulières de parler au nom de la Confrérie et de s'opposer aux propositions préjudiciables au bien et utilité publique de ladite Compagnie, voire peut demander, si ledit cas y échet [= le cas échéant], qu'assemblée générale soit faite pour pourvoir aux règlements généraux [= décisions] qui seront nécessaires et aux réquisitions [= demandes] qu'il voudra faire. Doit ledit Syndic se trouver le premier dimanche de chaque mois pour informer le Conseil des affaires de ladite Confrérie et de l'état d'iceux [= les règlements et les réquisitions], et se charger par inventaire de tous les titres, papiers et documents et faire rendre compte au[x] Trésorier[s].
Article 9 Du devoir des Marguilliers
Les Marguilliers, qui sont en nombre de deux, doivent avoir le soin de recouvrer [= trouver] des tentures de tapisserie, tableaux, vaisselle d'argent et choses semblables pour parer l'église aux jours nommés au chapitre [= article] sixième et sur tout doivent grandement être curieux de recouvrer [= obtenir] des peintres les plus exquis des dessins riches et beaux pour le monument [= reposoir] du Jeudi-Saint.
Article 10 Du devoir du Trésorier
Le Trésorier fera recette des droits d'entrée et annuels que chaque Confrère est obligé de remettre le Jeudi-Saint pour satisfaire aux frais qu'il importe faire pour l'achat de la cire, flambeaux et ornements de la sacrisitie et paiement de deux chapelains qui sont obligés de célébrer des messes, ouïr de confession les prêtres et confrères, visiter les malades et aider l'Aumônier de la [= sa] recepte [= recette], laquelle il ne pourra employer que par l'aveu [= accord] du Prieur. Il fera signer les Confrères de leur propre main sur le livre de la recepte [= livre des comptes] le paiement qu'ils font des droits annuels.
Article 11 Du devoir de l'Aumônier
L'Aumônier [= gérant des aumônes, ce n'est pas un ecclésiatique] se rendra assidu à toutes les assemblées pour demander l'aumône et employer la recette d'icelles à acquitter les mandements des Supérieurs et sur tout visitera aux solennelles fêtes les personnes malades ou détenues pour debtes [= dettes]. D'avantage, il sera soigneux avec l'aveu [= accord] des Supérieurs d'employer les aumônes à marier des pauvres filles (sic) et mettre des enfants orphelins en métier.
Article 12 Du devoir des Sacristains, Secrétaire et Dizeniers
Les Sacristains, qui doivent être en nombre de quatre, se rendront fort assidus à la chapelle pour servir aux messes et pourvoir aux affaires de la sacristie. Le Secrétaire tiendra le registre des délibérations [du Conseil] et écrira la réception [= admission] des [nouveaux] Confrères. Les Dizeniers, qui seront en certain nombre, départis par les rues, avertiront les Confrères pour les assemblées des décédés [de la Confrérie], tous lesquels [Sacristains, Secrétaire et Dizeniers] rendront fidèle compte de leurs actions et maniement [d'argent] pendant leur charge annuelle s'il ne plaît à la Compagnie les continuer deux ans.
Article 13 Du jour et heure du Conseil
Et afin que nul des Confrères ne puisse prétendre cause d'ignorance quand il se faudra assembler, tant pour la dévotion que pour traiter ou parler d'aucunes affaires d'importance concernant la Compagnie, le devoir du Prieur ou vice-Régent sera d'avertir un jour auparavant par les dizeniers un chacun des Confrères [= tous les Confrères un par un] de se trouver à heure certaine et jour nommé pour ouïr les Censeurs sur la vie et moeurs des Confrères [postulants ?] et où ils ne s'y trouveront [= si ceux-ci sont absents] sans excuse légitime, par maladie ou absence nécessaire [= cas de force majeure], laquelle toutefois ils feront savoir au Supérieur ou vice-Régent, seront tenus [de] payer chaque défaillant [= chacun] [un] demi teston, hormis le jour du Jeudi-Saint et St Jérôme, auxquels jours les défaillants [= absents non excusés] mettront entre les mains du Trésorier le double, le tout pour être employé au luminaire [= achat de bougies d'éclairage, on est au XVIe siècle...] et au service divin de ladite Confrérie.
Article 14 Des droits d'entrée et annuels
Tous à l'entrée de la Compagnie pour une fois [= la première fois] seront tenus chacun pour soi mettre entre les mains du trésorier deux écus et chaque année au Jeudi-Saint bailleront un écu le tout pour satisfaire aux frais de la Compagnie qu'il conviendra faire [= frais qu'il conviendra d'engager] tant pour le service ordinaire de l'autel que pour faire célébrer des messes pour les Confrères décédés durant le long de l'année.
Article 15 Des charges particulières des Confrères
Les obligations des Confrères seront de garder étroitement les commandements de Dieu et de son Eglise, et les enseigner à leurs domestiques, amis et parents. D'avantage [= de plus,] de dire à genoux après être levé le matin, cinq fois le Pater Noster et autant d'Ave et faire tous les soirs l'examen de conscience devant que [= avant de] se coucher, et de dire le psaume De Profondis avec l'oraison à l'intention des [Confrères] décédés [le jour où l'on apprend leur décès], et se confesser et recevoir Notre Seigneur tous les premiers vendredis du mois ou l'un des dimanches de chaque mois, aux festivités de l'année, fêtes de Notre-Dame, fêtes des Patrons, de la Translation [= Assomption], de Sainte Marie-Madeleine, [le] Jeudi-Saint et [les] dimanches dans l'Octave de la Fête-Dieu.
Article 16 De la correction des Confrères délinquants
Que s'il advenoit, ce que Dieu détourne [= à Dieu ne plaise], que quelqu'un des Confrères se montra en sa vie et conversation moins modeste et arrêté qu'il est décent et convenable à [quelqu'] un qui fait profession de pratiquer plus étroitement les oeuvres de piété et pénitence [plus] qu'un autre, pour [= à] la première fois le Prieur et Vice-Régent lui remontreront [= feront remarquer], suivant le conseil de l'Evangile, honnêtement sa faute, l'avertissant néanmoins de prendre garde de n'y retomber sous peine d'une bonne amande pour la seconde fois, [le montant de] laquelle se remettra à la discrétion des Supérieurs; et s'il se montroit obstiné et incorrigible pour la troisième fois, tous les Confrères assemblés d'une voix le déclareront indigne de tenir rang de Confrère et à l'instant bifferont son nom du livre de la Confrérie, laquelle s'usurpera [= récupérera] de droit son habit ou sac.
Article 17 Des jours et heures que les Confrères se doivent assembler pour faire le service divin
Les Confrères jeûneront tous les vendredis de l'année, si telle est leur dévotion, excepté seulement le temps depuis Pâques jusques à la Pentecôte et depuis la Noël jusques à Notre-Dame de Février auquel temps parce que l'Eglise se réjouit il est [donc] convenable de l'imiter et ensuivre. Sur les trois heures du matin des premiers vendredis des mois [= de chaque mois], ils s'assembleront pour dire leurs Matines, les sept psaumes pénitentiaux et autres dévotions. Ils se montreront à leur arrivée modestes, ne parlant que de propos graves et saints. Ils ouïront leur messe dévotement, chacun son cierge en main, où [= et là,] tous ensemble communieront avec un extrême déplaisir de leurs fautes. Le même jour à quatre heures après midi, s'assembleront pour dire leurs vêpres de la Croix à voix pleine et après avoir ouï une exhortation, ils pourront faire [ensuite] quelque particulière dévotion à leur souhait, ou bien méditeront quelques points sur la Passion de Notre Seigneur ou bien contempleront la Sacrée Vierge parmi ses souffrances et douleurs au pied de la Croix et chanteront leurs complies tous les vendredis sur le soir. Le tout se fera à huis clos, excepté les vendredis du Carême qui est le temps destiné à la pénitence et pendant lequel le Verbe Divin a plus particulièrement manifesté sa dilection infinie aux nations les plus étranges (sic). Car, comme en ces jours Il opéra le salut commun des Hommes au milieu de la Terre, aussi est-il convenable que les prédicateurs manifestent la parole de Dieu ouvertement et au milieu de l'église. Les Confrères ne sont [pas] obligés [de] se trouver tous les vendredis des mois à la Messe de la Confrérie qui se dira bon matin, si non [= sauf] ceux qui voudront, hormis le temps de Carême et [,dans ce cas,] suivront toujours le train de chanter avec musique et principalement aux fêtes de la Croix, St Jérôme, la Translation [= Assomption], Ste Marie-Madeleine, les sept vendredis de Carême, etc.
Article 18 Suite du même article
Le Jeudi-Saint, ils s'assembleront en leur chapelle, revêtus et pieds nus; [ils] partiront en procession environ les six heures du soir pour visiter les saints monuments par les quatre paroisses et couvents de la ville, portant chacun sa torche dévôtement et chantant choses de la Passion. Que si quelqu'un veut y ajouter quelque autre austérité, il lui sera permis avec le [illisible] [= l'autorisation ?] du Prieur ou vice-Régent, et de même ils s'assembleront pour le dimanche à la procession dans l'Octave de la Fête-Dieu à sept heures du matin, portant le Saint Sacrement et, après avoir communié, commenceront de marcher tous pieds nus, chantant motets et hymnes pieux et dévôts, apportant [= en portant] des cierges blancs. Pendant laquelle procession, ils visiteront les quatre couvents accoutumés [= habituels] et, revenus qu'ils seront, exposeront au peuple le Saint Sacrement jusqu'au dernier dimanche (?) où, sur le soir, on donnera la bénédiction après la procession, et pendant l'Octave il y aura exhortation à quatre heures du soir.
Article 19 De la visite des Confrères malades
Quand quelqu'uns des Confrères seront malades, ils seront visités et secourus par les autres à qui le Prieur le fera savoir, afin de prier Dieu pour eux en l'assemblée où il faudra recevoir le Saint Sacrement. Les Confrères seront soigneux de le lui [= le malade] faire apporter par le Curé de la paroisse. Venant à mourir, ils assisteront tous à ses funérailles avec leurs habits, un cierge en main. Quatre d'iceux porteront le corps au lieu de la sépulture et feront prier Dieu pour son âme en leur chapelle par une Messe grande qui se célèbrera le lundi après son décès, et continueront de faire célébrer des messes tout le long de l'an à son intention, et s'assembleront pour chanter l'Office des Morts avant qu'aller ensevelir le Confrère décédé, et étant parvenus au lieu de la sépulture, tout étant achevé dans l'église où il sera enseveli, les Confrères, pour lui rendre le dernier devoir, chanteront en musique le De Profundis avec l'oraison. Comme aussi ils seront obligés de dire le même office des trépassé le jour de la fête de tous les Saints, après les vêpres du jour et le lendemain, [ils] célébreront une Messe grande pour la commémoration de tous les Confrères trépassés. Ils auront en leur habitation commune une ou deux chambres pour y retirer quelque livre de dévotion, pour s'y aller quelques fois rafraîchir et recréer [= ressourcer]. Idem, ils auront à part quelques disciplines, quelques haires afin de pratiquer parfois des pénitences plus austères à [= selon] leur dévotion, par conseil [= avec l'accord] toutefois de leur confesseur.
Article 20 Des prières que les Confrères doivent faire
Tous les Confrères sont exhortés de se souvenir en leurs prières privées et publiques - et particulièrement les prêtres en leurs sacrifices, - de notre St Père, du Sacré Collège des Cardinaux, de notre Roy très chrétien et de toute la famille royale, de l'union et concorde de tous les Princes, de Monseigneur le Cardinal et Archevêque de Toulouse notre pasteur, de tous les ecclésiastiques confrères qui ont charge d'âmes et de l'extirpation de l'hérésie. [voir aussi le Processionnaire de la Confrérie de 1722, pages 16 à 44].
Article 21 De l'explication des présents statuts que le Prieur ou son vice-Régent doivent faire aux Confrères par manière d'exhortation en les admonestant de leur[s] devoir[s] et obligation[s]
Afin qu'un chacun soit averti et n'ignore ce qu'il doit faire et observer, toute la Compagnie [ayant été] assemblée, le Prieur ou vice-Régent commandera au Secrétaire de lire à haute voix les présents statuts. Sur chaque article, par manière d'explication, [le Prieur ou vice-Régent] admonestera un chacun de son devoir et les exhortera de se rendre assidus aux divins offices, prédications publiques qui se font les sept vendredis du Carême, Octave de la Fête-Dieu, fêtes de leurs patrons ou autres fêtes nommées ci-dessus. Le Mercredi, Jeudi et Vendredi-Saint et fêtes sudites, [les Confrères] se rendront à la chapelle pour chanter les Matines et celles du soir de la Nativité [de] Notre Seigneur sur les onze heures du soir, [lieu] où tous les Confrères se rendront pour [se] confesser et communier à la Messe qui se célèbrera. Le jour [de la fête de] St Jérôme, ils recevront tous Notre Seigneur en la chapelle, exposeront le Saint Sacrement pour faire gagner au peuple l'indulgence qui commencera les premières Vêpres de St Michel, et après deux exhortations, dont l'une se fera la veille et l'autre le jour de St Jérôme, chanteront la Messe grande et les Vêpres en musique. D'abondant [= de plus ?], afin de faire ressentir à leur prochain leur libéralité, ils s'informeront des prisonniers des prisons de cette ville, huit jours avant les reddes [= visites] qui se font, afin de trouver moyen d'en délivrer [= réconforter] quelques uns des plus indigents, satisfaisant aux parties (?), et chaque année le jour [de la fête de] Notre Dame de mars, ils arrêteront entre eux de faire quelque aumône afin de marier quelques pauvres filles, étant dûment informés de leur pauvreté, et chaque vendredi des Quatre Temps et jours de jeûne, ils visiteront les prisonniers ou les hôpitaux, faisant quelque aumône selon leur pouvoir, soit de la bourse commune, soit de la particulière.
Article 22 Avertissement aux Confrères Officiers
Tous les Officiers seront exhortés, en tous les offices de dévotion de ladite chapelle, de prendre et se revêtir de leur sac et tenir leur rang du côté du vice-Régent, ainsi qu'ils sont ordonnés en leurs charges. D'avantage [= de plus] ils seront advertis que pour la [= en cas de] contrevention des [= manquement aux] statuts, aucun des Confrères n'encourra péché mortel ou véniel, sinon [= sauf] en choses qui concernent et regardent les commandements de Dieu, ou par mépris desdits statuts, ainsi que plus à plein [= conformément à ce qui] est déclaré par les Bulles de nos Saints Pères Grégoire XIII, Clément VIII, Paul V et Urbain VIII.
Addendum Deux Intendants pour la sacristie
[Les Intendants] Procureront tous les jours la célébration de huit ou neuf messes pour prier Dieu pour notre Saint Père, pour notre Archevêque, pour notre Roy de France et pour la famille royale, pour la prospérité des armes royales, pour l'extirpation de l'hérésie, ensemble (?) pour les malades et Confrères décédés. Ils procureront aussi des exhortations privées et publiques aux occurrences [= lorsque c'est nécessaire] et soigneront [= assisteront ] les prédicateurs.
Les statuts originaux de la Royale Compagnie des Pénitents bleus de Toulouse ont été rédigés par le Père Edmond Auger (1530-1591), de la Compagnie de Jésus (ci-contre), confesseur du Roi Henri III et directeur de conscience du co-fondateur Jean-Etienne de Duranti (1534-1589).
Ils ont été ensuite approuvés par Monseigneur le Cardinal Georges d'Armagnac (1501-1585), Archevêque de Toulouse de 1562 à 1582, co-fondateur et premier Confrère, puis par Sa Sainteté le Pape Grégoire XIII le 5 décembre 1578 sous le nom de Confrérie des Pénitents bleus de St Jérôme de Toulouse.
Une seconde version des statuts de la Confrérie (celle ci-dessus) a été rédigée le 20 mars 1603 à la demande de Monseigneur le Cardinal de Joyeuse "afin de prévenir tous les sujets de brouillerie et de contestation que la jalousie pourroit causer à l'avenir et afin d'entretenir l'union qui devoit être entre toutes les Confréries". Ils furent approuvée par Sa Sainteté le Pape Paul V le 24 septembre 1606 sous le nom de Confrérie des Pénitents bleus de Toulouse.
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